Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 1994
- ECLI
- 61372248cd580146773fbae0
- Date
- 11 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de cardiologie qui est la sienne ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, du 21 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., qui était inscrit, pour l'année 1993, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1994, par décision de l'assemblée générale de cette cour du 22 novembre 1993 ; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité de cardiologie qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de réinscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard, notamment, aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le Président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 octobre 1994
Référence
61372248cd580146773fbae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel