Cour de Cassation · soc — 25 mai 1994
- ECLI
- 61372248cd580146773fbb45
- Date
- 25 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1991), que M. X..., engagé le 1er juin 1987 par la société La Commande électronique en qualité d'agent technico-commercial, a démissionné de son emploi le 25 mai 1989 ; qu'il a signé, le 29 mai 1989, au profit de la Commande électronique une clause de non-concurrence ; qu'il a été ensuite engagé par la société Goto ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre la société La Commande électronique, en nullité de la clause de non-concurrence et en dommages-intérêts, il a été licencié en cours d'instance par la société Goto, "compte tenu des relations commerciales entretenues par cette dernière avec la Commande électronique" ; qu'il a ajouté à ses demandes, devant le conseil de prud'hommes, une demande tendant à la condamnation de la société La Commande électronique à lui payer, comme responsable de son licenciement, une somme à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société La Commande électronique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif, alors, selon le moyen, que le licenciement constitue une décision de gestion propre à l'employeur et qu'il appartient à ce dernier de prendre sa décision en toute liberté ; que seul l'employeur qui a pris l'initiative d'un licenciement est donc responsable du caractère éventuellement abusif de ce licenciement ; que la réclamation d'un tiers qui se prévaut d'une clause de non-concurrence souscrite par un salarié laisse le nouvel employeur libre d'apprécier sous sa seule responsabilité si les conditions d'emploi de ce salarié constituent ou non une violation de cette clause et d'en tirer les conséquences qu'il juge opportunes ; que la décision qu'il prend et le préjudice qui en découle ne présente aucun caractère direct de causalité avec la réclamation du tiers qui ne saurait être tenu responsable du caractère abusif du licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que l'ancien employeur -tiers au contrat de travail- avait eu le pouvoir en fait ou en droit de contraindre la société Goto à licencier M. X..., n'ont pas caractérisé le lien direct de causalité entre le fait reproché à la société La Commande électronique et le préjudice invoqué par M. X..., résultant de son licenciement par son employeur, la société Goto, violant en conséquence l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Commande électronique, société anonyme, dont le siège est à Pacy-sur-Eure (Eure), La Mare à Jouy, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Gaillon (Eure), Saint-Pierre La Garenne, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société La Commande électronique, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1991), que M. X..., engagé le 1er juin 1987 par la société La Commande électronique en qualité d'agent technico-commercial, a démissionné de son emploi le 25 mai 1989 ; qu'il a signé, le 29 mai 1989, au profit de la Commande électronique une clause de non-concurrence ; qu'il a été ensuite engagé par la société Goto ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre la société La Commande électronique, en nullité de la clause de non-concurrence et en dommages-intérêts, il a été licencié en cours d'instance par la société Goto, "compte tenu des relations commerciales entretenues par cette dernière avec la Commande électronique" ; qu'il a ajouté à ses demandes, devant le conseil de prud'hommes, une demande tendant à la condamnation de la société La Commande électronique à lui payer, comme responsable de son licenciement, une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société La Commande électronique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif, alors, selon le moyen, que le licenciement constitue une décision de gestion propre à l'employeur et qu'il appartient à ce dernier de prendre sa décision en toute liberté ; que seul l'employeur qui a pris l'initiative d'un licenciement est donc responsable du caractère éventuellement abusif de ce licenciement ; que la réclamation d'un tiers qui se prévaut d'une clause de non-concurrence souscrite par un salarié laisse le nouvel employeur libre d'apprécier sous sa seule responsabilité si les conditions d'emploi de ce salarié constituent ou non une violation de cette clause et d'en tirer les conséquences qu'il juge opportunes ; que la décision qu'il prend et le préjudice qui en découle ne présente aucun caractère direct de causalité avec la réclamation du tiers qui ne saurait être tenu responsable du caractère abusif du licenciement ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que l'ancien employeur -tiers au contrat de travail- avait eu le pouvoir en fait ou en droit de contraindre la société Goto à licencier M. X..., n'ont pas caractérisé le lien direct de causalité entre le fait reproché à la société La Commande électronique et le préjudice invoqué par M. X..., résultant de son licenciement par son employeur, la société Goto, violant en conséquence l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société La Commande électronique avait demandé à la société Goto, par lettre du 22 décembre 1989, de ne plus employer M. X..., d'autre part, que celui-ci avait été licencié, le 2 janvier 1990, par la société Goto, "compte tenu des relations commerciales entretenues par cette dernière avec la société La Commande électronique" ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le comportement abusif du premier employeur et le préjudice résultant pour le salarié de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Commande électronique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1994
Référence
61372248cd580146773fbb45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel