Cour de Cassation · soc — 19 juillet 1994
- ECLI
- 61372249cd580146773fbb56
- Date
- 19 juillet 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Hotte, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 20 mars 1991) d'avoir, en le condamnant au paiement de rappel de salaire et de préavis au profit de M. X..., violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, son conseil se trouvant empêché, lors de l'audience, il avait sollicité, par l'intermédiaire d'un avocat présent à cette audience, le renvoi de l'affaire pour qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hotte, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce), au profit de M. Luc X..., demeurant bâtiment ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Hotte, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 20 mars 1991) d'avoir, en le condamnant au paiement de rappel de salaire et de préavis au profit de M. X..., violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, son conseil se trouvant empêché, lors de l'audience, il avait sollicité, par l'intermédiaire d'un avocat présent à cette audience, le renvoi de l'affaire pour qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... n'avait pas sollicité le renvoi, mais seulement la possibilité de déposer son dossier après l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 1994
Référence
61372249cd580146773fbb56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel