Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1995
- ECLI
- 61372249cd580146773fbb64
- Date
- 11 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNC Multiserv, (anciennement société anonyme Somafer), dont le siège est ... (Moselle), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de : 1 ) Mme Marie, Bernadette X..., née Z..., demeurant à Saint-Jean de Livet (Calvados), 2 ) Mme Patricia A..., née X..., demeurant Le Lieu Moulin à Le Y... Eudes (Calvados), 3 ) M. Philippe X..., 4 ) Mlle Agnès X..., demeurant tous deux à Saint-Jean de Livet (Calvados), pris en leur qualité d'héritiers de M. Maurice X..., décédé, 5 ) la société anonyme Renault véhicules industriels (RVI), dont le siège est ..., "la Part Dieu" à Lyon (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la société SNC Multiserv, de Me Foussard, avocat de Mme Marie X..., de M. Philippe X... et de Mlle Agnès X..., de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le défaut de concordance entre le montant de la somme allouée en réparation du préjudice tel qu'il figure dans les motifs et le montant indiqué dans le dispositif de l'arrêt résultant d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, en se fondant sur les éléments de preuve soumis à son examen, constaté que le marché comportait implicitement la récupération des matériaux et qu'il n'était pas établi que M. X... ait accepté une réduction du prix, la cour d'appel, qui, sans se fonder sur l'article 1794 du Code civil, a souverainement apprécié le montant du préjudice consécutif à la résiliation du contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiserv à payer à Mme Marie X..., M. Philippe X... et Mlle Agnès X..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Multiserv aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1794 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1995
Référence
61372249cd580146773fbb64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel