Cour de Cassation · soc — 22 juin 1994
- ECLI
- 61372249cd580146773fbb99
- Date
- 22 juin 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 mars 1990), que M. X..., qui a travaillé pour la Croix rouge française en qualité d'ambulancier du 27 novembre 1983 au 31 mars 1989, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire tenant compte de son ancienneté dans la profession avant son entrée au service de la Croix rouge, en application des dispositions de la convention collective du 15 juillet 1952 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à sa demande alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 18 de la convention collective ne s'appliquent qu'au personnel des établissements à prix de journée et en aucun cas aux conducteurs ambulanciers ; qu'ainsi les juges du fond ont violé la convention collective et l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Croix rouge française (conseil départemental du Val de Marne), dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Y..., Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Tahler, avocat de la Croix rouge française, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 mars 1990), que M. X..., qui a travaillé pour la Croix rouge française en qualité d'ambulancier du 27 novembre 1983 au 31 mars 1989, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire tenant compte de son ancienneté dans la profession avant son entrée au service de la Croix rouge, en application des dispositions de la convention collective du 15 juillet 1952 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à sa demande alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 18 de la convention collective ne s'appliquent qu'au personnel des établissements à prix de journée et en aucun cas aux conducteurs ambulanciers ; qu'ainsi les juges du fond ont violé la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'avantage prévu à l'article 18 de la convention collective de la Croix rouge du 15 juillet 1952 n'est pas réservé au personnel des établissements à prix de journée et que les conducteurs ambulanciers ne sont pas exclus de son bénéfice ; Attendu dès lors que les juges du fond ont exactement décidé que M. X..., engagé comme ambulancier et qui exerçait déjà cette profession avant son embauche par la Croix rouge française devait bénéficier de cet avantage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Croix rouge française, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372249cd580146773fbb99
Données disponibles
- Texte intégral