Cour de Cassation · soc — 20 octobre 1994
- ECLI
- 6137224acd580146773fbbf1
- Date
- 20 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Profimob fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant de rechercher si le défaut d'approbation par l'assemblée générale des contrats avec les dirigeants et le défaut de prise en compte de résultats déficitaires aboutissant à la distribution de profits non réalisés, griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ne constituaient pas, à eux seuls ou conjointement aux autres faits reprochés, une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Profimob soutenait que le motif du licenciement tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement résultait d'une perte de confiance engendrée par le manque de fiabilité de la salariée, constaté par un nombre important d'erreurs ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Profimob, si la carence et l'erreur de la salariée, faits objectifs reprochés par l'employeur et constatés par la cour, ne justifiaient pas la perte de confiance alléguée par la société Profimob, et donc le licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Profimob, dont le siège social est ..., BP 59 à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Jeanne Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Profimob, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1993), Mme Y..., engagée le 18 janvier 1989 en qualité de directeur financier par la société Profimob, a été licencié le 29 août 1991 ; Attendu que la société Profimob fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant de rechercher si le défaut d'approbation par l'assemblée générale des contrats avec les dirigeants et le défaut de prise en compte de résultats déficitaires aboutissant à la distribution de profits non réalisés, griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ne constituaient pas, à eux seuls ou conjointement aux autres faits reprochés, une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société Profimob soutenait que le motif du licenciement tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement résultait d'une perte de confiance engendrée par le manque de fiabilité de la salariée, constaté par un nombre important d'erreurs ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Profimob, si la carence et l'erreur de la salariée, faits objectifs reprochés par l'employeur et constatés par la cour, ne justifiaient pas la perte de confiance alléguée par la société Profimob, et donc le licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Profimob, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 octobre 1994
Référence
6137224acd580146773fbbf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel