Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1994
- ECLI
- 6137224acd580146773fbc0e
- Date
- 29 juin 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X..., en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1993 par le tribunal de grande instance de Digne, au profit : Consorts Y..., de M. Bernard Z..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et Voyron, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du tribunal de grande instance (Digne, 5 août 1993) qui, statuant aux lieu et place du conseil de famille de la mineure Floriane Y..., a estimé, au vu des éléments de la cause, que, dans l'intérêt de l'enfant, la tutelle serait exercée par M. Philippe Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1994
Référence
6137224acd580146773fbc0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel