Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1995
- ECLI
- 6137224bcd580146773fbc61
- Date
- 24 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Pierres du Soleil, dont le siège social est à La Gaude (Alpes-Maritimes), lieudit Les Vallons, Font de Ribes, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit : 1 / de Mme Marcelle Y..., née X..., 2 / de M. Jean, Fernand Y..., son époux, demeurant ensemble à Juvigny-sur-Loizon (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la SCI "Les Pierres du Soleil", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu, répondant aux conclusions, que M. Y... justifiait avoir, en vertu d'une délégation donnée par la SCI "Les Pierres du Soleil", réglé valablement à la société SMIC, qui construisait l'immeuble, les sommes correspondant aux fractions du prix devenues exigibles compte tenu de l'état d'avancement des travaux, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière "Les Pierres du Soleil" à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1995
Référence
6137224bcd580146773fbc61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel