Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 1995
- ECLI
- 6137224bcd580146773fbc68
- Date
- 31 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B... Pince, 2 / Mme Marie Z... épouse C..., demeurant ensemble à Cazavet (Ariège), Prat et Bonrepaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile), au profit de : 1 / M. Julien E..., 2 / Mme Gabrielle A..., son épouse, demeurant ensemble à Cazavet (Ariège), Prat et Bonrepaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Boullez, avocat des époux C..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, que les témoins entendus par le notaire ayant dressé l'attestation notariée du 17 juin 1986, avaient déclaré, lors de l'information pénale, avoir confondu jouissance et exploitation et que les attestations produites par les époux C... étaient contredites par celles de Mmes X..., D... et Y..., desquelles il résultait que, depuis 1949 environ, les parcelles en cause n'avaient jamais été exploitées, celles-ci supportant un tas de ruines et d'orties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... à payer aux époux E... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 1995
Référence
6137224bcd580146773fbc68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel