Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 6137224bcd580146773fbc69
- Date
- 4 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cycal, dont le siège social est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), angle des rues Galliéni et Jean-Jaurès, représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Ménard frères, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Anse Uare, RTI, 4e km, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Odent, avocat de la société Cycal, de la SCP Monod, avocat de la société Ménard frères, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt qui, après avoir mentionné la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré, indique le nom du greffier et du représentant du ministère public que ces derniers aient participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Cycal n'ayant pas, devant la cour d'appel, critiqué le jugement en ce qu'il faisait application de l'article 17 de la loi du 30 juin 1926, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cycal à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Ménard frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
6137224bcd580146773fbc69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel