Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 1995
- ECLI
- 6137224bcd580146773fbc85
- Date
- 15 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien, Rémy Y..., agent du groupe Alsacienne, agissant en tant que courtier de la Défense orléanaise, dont le siège est ... (Moselle), domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de : 1 / M. Pascal X..., 2 / Mme Nathalie X..., son épouse, demeurant tous deux ... (Orne), 3 / la compagnie Défense orléanaise, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X... et de la compagnie Défense orléanaise, les conclusions de M. Lupi, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraodinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à titre de dommages-intérêts aux époux X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. et Mme X... et la compagnie La Défense orléanaise sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. et Mme X... et la compagnie La Défense orléanaise sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. et Mme X... et la compagnie la Défense orléanaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 1995
Référence
6137224bcd580146773fbc85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel