Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 1994
- ECLI
- 6137224bcd580146773fbc94
- Date
- 15 novembre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement par M. Y... du prix d'une automobile, mais que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... justifiait du paiement du prix par la production des relevés de son compte courant et par une lettre de sa banque attestant d'un encaissement du chèque remis à M. X... lors de la conclusion de la vente ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Georges Y..., demeurant ... ci-devant, et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement par M. Y... du prix d'une automobile, mais que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... justifiait du paiement du prix par la production des relevés de son compte courant et par une lettre de sa banque attestant d'un encaissement du chèque remis à M. X... lors de la conclusion de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 1994
Référence
6137224bcd580146773fbc94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel