Cour de Cassation · soc — 4 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ccd580146773fbd1c
- Date
- 4 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre qui a sursis à statuer sur ses diverses demandes en paiement à l'encontre de la société Ifop-Etmar jusqu'à la décision de la juridiction administrative se prononçant sur sa situation de salariée protégée, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résultait de l'exposé des faits retenus par le conseil de prud'hommes qu'aucune procédure administrative pendante n'était alléguée par l'Ifop et qu'il incombait à la cour d'appel de relever d'office ce moyen tiré de la violation par le conseil de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas exposé dans l'arrêt attaqué ses moyens et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il est constant qu'en matière prud'homale les convocations des parties et la fixation des dates d'audience sont à la charge du secrétariat-greffe et que les juges du second degré ne pouvaient lui reprocher de n'avoir pas accompli des formalités qui ne lui incombaient pas dès lors qu'elle avait saisi le premier président dans les délais impartis par la loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X... née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de la société anonyme Ifop Etmar, dont le siège est ... (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre qui a sursis à statuer sur ses diverses demandes en paiement à l'encontre de la société Ifop-Etmar jusqu'à la décision de la juridiction administrative se prononçant sur sa situation de salariée protégée, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résultait de l'exposé des faits retenus par le conseil de prud'hommes qu'aucune procédure administrative pendante n'était alléguée par l'Ifop et qu'il incombait à la cour d'appel de relever d'office ce moyen tiré de la violation par le conseil de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas exposé dans l'arrêt attaqué ses moyens et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'il est constant qu'en matière prud'homale les convocations des parties et la fixation des dates d'audience sont à la charge du secrétariat-greffe et que les juges du second degré ne pouvaient lui reprocher de n'avoir pas accompli des formalités qui ne lui incombaient pas dès lors qu'elle avait saisi le premier président dans les délais impartis par la loi ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exposé les prétentions et moyens de Mme Z... et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu, ensuite, qu'ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel saisi par une assignation délivrée dans le mois de la décision, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... n'avait pas obtenu, ni même sollicité l'autorisation du premier président d'interjeter appel, en a justement déduit que son appel était irrecevable ; Qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la société Ifop-Etmar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
6137224ccd580146773fbd1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel