Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1995
- ECLI
- 6137224ccd580146773fbd2a
- Date
- 14 février 1995
ventegarantievices cachésappareils électriquesaction redhibitoirerejet au motif que des tiers qui ont été chargés de définir les caractéristiques de la chose vendue n'ont pas été attraits en justiceomission de rechercher si la chose vendue ne présentait pas de défauts cachéscassation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne (SETAM), dont le siège est sis à la préfecture de la Savoie à Chambéry (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Moteurs Leroy-Somer, dont le siège est ... (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne (SETAM), de la SCP Gatineau, avocat de la société Moteurs Leroy-Somer, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Moteurs Leroy-Somer a fourni, en 1981, à la Société d'exploitation des téléphériques tarentaise maurienne (SETAM) une génératrice de courant continu, référencée C560, pour l'équipement d'un téléphérique ; qu'à la suite de nombreuses défaillances de cet appareil, la SETAM a commandé à la société Moteurs Leroy-Somer, le 4 octobre 1988, une nouvelle génératrice, référencée CLSK 450 ; que, se plaignant d'un fonctionnement défectueux de cet appareil définitivement installé en novembre 1988 après un retour en usine, la SETAM a obtenu, par une ordonnance du 30 mai 1989, la désignation d'un expert en référé ; qu'assignée par la société Moteurs Leroy-Somer en paiement du prix de la deuxième génératrice, la SETAM a demandé la nullité de la vente et le remboursement des frais qu'elle a dû engager pour la réparation de cet appareil ; Attendu que, pour débouter la SETAM de sa demande en "nullité" de la vente fondée sur l'impropriété de la chose vendue à sa destination, l'arrêt se borne à retenir que la société Moteurs Leroy-Somer n'a fait que fournir un matériel dont les caractéristiques ont été définies par des sociétés de conseil et de construction électrique dont aucune n'a été attraite en justice ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la génératrice litigieuse ne présentait pas des défauts cachés de nature à entraîner la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, ni sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Moteurs Leroy-Somer, envers la Société d'exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne (SETAM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1641 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1995
- Matière
- vente
Référence
6137224ccd580146773fbd2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel