Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ccd580146773fbd41
- Date
- 10 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chaussures ERAM, dont le siège est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit de M. Serge, Maurice X..., demeurant ... au Puy-en-Velay (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Chaussures ERAM, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société locataire sollicitait des délais jusqu'à la notification d'une décision exécutoire au fond et retenu que ce délai ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 1244 du Code civil et excédait la durée maximale de deux ans prévue par ce texte, la cour d'appel, qui a souverainement décidé de rejeter cette demande, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaussures ERAM à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Chaussures ERAM ; Condamne la société Chaussures ERAM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1995
Référence
6137224ccd580146773fbd41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel