Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1995
- ECLI
- 6137224ccd580146773fbd55
- Date
- 28 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y... épouse de M. X..., demeurant ... à Bourg-les-Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... épouse X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y..., épouse X..., sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 116 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande présentée par Mme Y... épouse X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1995
Référence
6137224ccd580146773fbd55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel