Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 1995
- ECLI
- 6137224ccd580146773fbd59
- Date
- 15 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Robion (Vaucluse), La Roumanière, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège social est à Paris (7ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la Caisse nationale de prévoyance ; Mais attendu que le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse nationale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 1995
Référence
6137224ccd580146773fbd59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel