Cour de Cassation · comm — 7 février 1995
- ECLI
- 6137224dcd580146773fbd67
- Date
- 7 février 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1993), qu'à la suite de la constatation, par l'expert des services vétérinaires, de la pollution, antérieure à son transport maritime, d'une cargaison de poisson congelé en provenance de Taiwan, la société Cagel, importatrice, après avoir payé le prix de la marchandise à son fournisseur chinois dans le cadre d'une opération de crédit documentaire irrévocable, a assigné son assureur, la compagnie La Protectrice, en paiement du prix resté à sa charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie d'assurance Allianz, venue aux droits de la société La Protectrice, et son mandataire, la société Osat, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'annexe à la police transport stipulait que la clause de rejet s'appliquait sous réserve des termes et exclusions stipulés aux conditions générales, si bien qu'en refusant, par l'application de cette clause, de tenir compte de la clause formelle d'exclusion prévue dans les conditions de la police principale en ce qui concerne les pertes et avaries résultant d'une préparation ou congélation ou réfrigération défectueuse, antérieure à la prise en charge par le premier transporteur, et en jugeant ainsi que l'annexe d'une police transport aurait été de nature à couvrir tous risques sans relation avec l'opération de transport, qu'il s'agisse de vices propres des marchandises ou les défectuosités de préparation et de réfrigération des marchandises avant le transport, la cour d'appel a dénaturé la police transport, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Osat, société anonyme, dont le siège social est sis ... (9e), 2 ) la Compagnie d'assurance Allianz, venant aux droits de la compagnie d'assurance La Protectrice, société anonyme, dont le siège social est sis ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Scagel, société anonyme, dont le siège social est sis ... (15e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Osat et de la compagnie d'assurance La Protectrice, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Scagel, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1993), qu'à la suite de la constatation, par l'expert des services vétérinaires, de la pollution, antérieure à son transport maritime, d'une cargaison de poisson congelé en provenance de Taiwan, la société Cagel, importatrice, après avoir payé le prix de la marchandise à son fournisseur chinois dans le cadre d'une opération de crédit documentaire irrévocable, a assigné son assureur, la compagnie La Protectrice, en paiement du prix resté à sa charge ; Attendu que la compagnie d'assurance Allianz, venue aux droits de la société La Protectrice, et son mandataire, la société Osat, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'annexe à la police transport stipulait que la clause de rejet s'appliquait sous réserve des termes et exclusions stipulés aux conditions générales, si bien qu'en refusant, par l'application de cette clause, de tenir compte de la clause formelle d'exclusion prévue dans les conditions de la police principale en ce qui concerne les pertes et avaries résultant d'une préparation ou congélation ou réfrigération défectueuse, antérieure à la prise en charge par le premier transporteur, et en jugeant ainsi que l'annexe d'une police transport aurait été de nature à couvrir tous risques sans relation avec l'opération de transport, qu'il s'agisse de vices propres des marchandises ou les défectuosités de préparation et de réfrigération des marchandises avant le transport, la cour d'appel a dénaturé la police transport, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en présence de la clause du contrat "principal" d'assurance et de celles de l'annexe de ce contrat visées au pourvoi, clauses que leur rapprochement rendait ambigües, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Osat et la compagnie d'assurance La Présence, envers la société Scagel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1995
Référence
6137224dcd580146773fbd67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel