Cour de Cassation · civ1 — 10 janvier 1995
- ECLI
- 6137224dcd580146773fbdd9
- Date
- 10 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait souscrit, le 31 janvier 1986, un contrat d'assurance "protection-santé" auprès de l'UAP, aux termes duquel elle devait percevoir, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident, une indemnité forfaitaire de 500 francs par jour pendant un an, a demandé, à la suite d'un accident survenu le 30 avril 1986, à bénéficier de ce contrat ; que l'assureur s'y est refusé au motif que lors de la souscription elle ne l'avait pas avisé, ainsi que lui en faisaient obligation les conditions générales du contrat, de souscriptions de même nature auprès d'autres assureurs ; que l'arrêt attaqué (Agen, 4 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli les prétentions de Mme X... en retenant que ces souscriptions multiples n'étaient pas en soi une cause d'aggravation, que la clause de nullité relative à l'omission volontaire de déclarer d'autres contrats devait être réputée non écrite, et que sanctionner de la nullité du contrat ce seul défaut de déclaration, sans démonstration par l'assureur d'une aggravation corrélative du risque, serait une référence implicite à l'article L. 121-4 du Code des assurances, inapplicable en pareille matière ; Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, le moyen ne tend, en réalité, qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la règle de droit par elle formulée et dont la cour d'appel a fait une exacte application ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit : 1 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de M. Y. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait souscrit, le 31 janvier 1986, un contrat d'assurance "protection-santé" auprès de l'UAP, aux termes duquel elle devait percevoir, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à un accident, une indemnité forfaitaire de 500 francs par jour pendant un an, a demandé, à la suite d'un accident survenu le 30 avril 1986, à bénéficier de ce contrat ; que l'assureur s'y est refusé au motif que lors de la souscription elle ne l'avait pas avisé, ainsi que lui en faisaient obligation les conditions générales du contrat, de souscriptions de même nature auprès d'autres assureurs ; que l'arrêt attaqué (Agen, 4 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli les prétentions de Mme X... en retenant que ces souscriptions multiples n'étaient pas en soi une cause d'aggravation, que la clause de nullité relative à l'omission volontaire de déclarer d'autres contrats devait être réputée non écrite, et que sanctionner de la nullité du contrat ce seul défaut de déclaration, sans démonstration par l'assureur d'une aggravation corrélative du risque, serait une référence implicite à l'article L. 121-4 du Code des assurances, inapplicable en pareille matière ; Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, le moyen ne tend, en réalité, qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la règle de droit par elle formulée et dont la cour d'appel a fait une exacte application ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Attendu qu'en équité il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie UAP, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à Mme X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 janvier 1995
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6137224dcd580146773fbdd9
Données disponibles
- Texte intégral