Cour de Cassation · soc — 4 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbdf2
- Date
- 4 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat d'apprentissage à ses torts, et de l'avoir en conséquence condamné à payer une indemnité pour rupture de contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la délivrance d'un certificat de travail par l'employeur ne traduit pas l'intention de rompre le contrat de travail qui doit donner lieu à une manifestation non équivoque de volonté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 117-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le défaut de saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur, ne constituait pas, en lui-même, une faute grave justifiant la rupture du contrat et ne pouvait d'autant plus donner lieu, le cas échéant, à l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à Ernes, Mezidon (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Franck Z..., demeurant à Maizières (Calvados), rue Saint-Georges, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 février 1991), M. Z... a été engagé le 11 octobre 1985, pour une période de 24 mois en qualité d'apprenti boulanger par M. X... aux droits duquel se trouve M. Y... ; que prétendant avoir été victime de violences de la part de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture du contrat d'apprentissage du fait de l'employeur et à voir condamner celui-ci à lui payer une indemnité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la rupture du contrat d'apprentissage à ses torts, et de l'avoir en conséquence condamné à payer une indemnité pour rupture de contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la délivrance d'un certificat de travail par l'employeur ne traduit pas l'intention de rompre le contrat de travail qui doit donner lieu à une manifestation non équivoque de volonté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 117-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le défaut de saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur, ne constituait pas, en lui-même, une faute grave justifiant la rupture du contrat et ne pouvait d'autant plus donner lieu, le cas échéant, à l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résulte du certificat de travail rédigé par l'employeur que les relations contractuelles avaient pris fin le jour d'un incident au cours duquel il avait giflé son apprenti ; qu'elle a pu décider que la rupture résultant d'une faute de l'employeur était imputable à celui-ci et qu'étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 117 du Code du travail, elle ouvrait droit à des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
6137224ecd580146773fbdf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel