Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbdf5
- Date
- 18 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement de la salariée a été prononcé au vu de l'avis du médecin du Travail constatant son inaptitude à reprendre les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée ; que, dès lors, le juge devait rechercher si l'employeur avait la possibilité de proposer à la salariée le poste préconisé par le médecin du Travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche tout en affirmant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scoop Marketube, dont le siège est Le Marais à Marquette-lez-Lille (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Yvette X..., demeurant ... (Nord), 2 / du Syndicat des industries chimiques de la région Nord, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Scoop Marketube, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée, le 11 janvier 1979, en qualité de conductrice de machine, par la société Scoop Marketube, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 octobre 1987 ; que, le 19 mai 1988, le médecin du Travail l'a déclarée "apte, sous réserve d'examens complémentaires, travail assis ou semi-assis souhaitable" ; que, par lettre du 13 juillet 1988, l'employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 30 septembre suivant, en raison de son inaptitude à reprendre son emploi et de son absence prolongée ayant nécessité un réaménagemnt des postes de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement de la salariée a été prononcé au vu de l'avis du médecin du Travail constatant son inaptitude à reprendre les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée ; que, dès lors, le juge devait rechercher si l'employeur avait la possibilité de proposer à la salariée le poste préconisé par le médecin du Travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche tout en affirmant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le médecin du Travail avait déclaré la salariée apte à reprendre son emploi, en formant le souhait qu'elle puisse travailler en position assise ou semi-assise ; qu'ayant constaté que le motif allégué dans la lettre de rupture n'était pas le motif réel du licenciement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scoop Marketube, envers Mme X... et le Syndicat des industries chimiques de la région Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1995
Référence
6137224ecd580146773fbdf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel