Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbe0a
- Date
- 21 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : - I Sur le pourvoi n E/91-70.012 formé par M. Michel X..., demeurant à Gemenos (Bouches-du-Rhône), lotissement Les Cyprès n 5, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres, siégeant à Niort, au profit de la commune de Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice, - II Sur le pourvoi n F/91-70.013 formé par M. André X..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation de la même ordonnance, au profit de la commune de Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres), représentée par son maire en exercice, Sur le pourvoi n E/91-70.012 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; Sur le pourvoi n F/91-70.013 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n E/91-70.012 et n F/91-70.013 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 18 mai 1990, le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres a, par l'ordonnance attaquée du 3 décembre 1990, prononcé, au profit de la commune de Sauzé-Vaussais, l'expropriation de terrains appartenant aux consorts X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé cet arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle B 11, l'ordonnance rendue le 3 décembre 1990, entre les parties par le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Sauzé-Vaussais aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Niort, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
6137224ecd580146773fbe0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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