Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbe0c
- Date
- 21 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 13 septembre 1993) de prononcer le transfert de propriété de biens lui appartenant au profit de la Société d'économie mixte d'équipement de la ville d'Aix-en-Provence (SEMAVA), alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a vice de forme en ce qu'il n'est pas précisé les poursuites et diligences engagées par la SEMAVA, qui n'est pas une entité abstraite, d'autre part, qu'il y a excès de pouvoir, la commune d'Aix-en-Provence, dont le budget est très obéré, n'ayant pas les moyens financiers de verser la moindre indemnité d'expropriation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marcelle X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1993 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille, au profit de la commune d'Aix-en-Provence, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, 13 septembre 1993) de prononcer le transfert de propriété de biens lui appartenant au profit de la Société d'économie mixte d'équipement de la ville d'Aix-en-Provence (SEMAVA), alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a vice de forme en ce qu'il n'est pas précisé les poursuites et diligences engagées par la SEMAVA, qui n'est pas une entité abstraite, d'autre part, qu'il y a excès de pouvoir, la commune d'Aix-en-Provence, dont le budget est très obéré, n'ayant pas les moyens financiers de verser la moindre indemnité d'expropriation ; Mais attendu, d'une part, que, conformément au Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation a prononcé l'expropriation au profit de la SEMAVA, autorité expropriante ; Attendu, d'autre part, qu'est irrecevable le moyen qui conteste le montant de l'indemnité d'expropriation et le financement de l'opération et qui est présenté à l'appui d'un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la commune d'Aix-en-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
6137224ecd580146773fbe0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel