Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbe0e
- Date
- 24 janvier 1995
(sur le second moyen) ventepromesse de ventepromesse unilatéralelevée de l'option avec mention que cet acte était fait pour le compte d'un tiersclause s'analysant en une levée de l'option accomplie par l'optant ou son nom personnel, distincte de l'acte d'acquisition pour lequel il avait stipulé
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Hôtel de France et Notre-Dame", dont le siège social est sis à Castelnaudary (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Etiennette Y..., née X..., demeurant à Castelnaudary (Aude), ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ... (Aude), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société civile immobilière Y... , 3 / de la société civile immobilière Y... , dont le siège social est sis à Castelnaudary (Aude), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Hôtel de France et Notre-Dame", de Me Roger, avocat des époux Y... et de la SCI Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucune stipulation n'imposait la levée de l'option par les deux bénéficiaires de la promesse, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, qu'il résultait de la lettre du 27 juin 1990 que M. Y... avait, à titre personnel, levé l'option et qu'en ce qui concernait le transfert de propriété, il avait, dans la même lettre, informé le promettant de ce que ce transfert interviendrait au profit d'une société civile qu'il entendait constituer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Y... avait levé l'option et accompli en son nom un acte distinct de l'acte d'acquisition pour lequel, seulement, il avait stipulé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel de France et Notre-Dame aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1995
- Matière
- (sur le second moyen) vente
Référence
6137224ecd580146773fbe0e
Données disponibles
- Texte intégral