Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbe21
- Date
- 25 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié M. Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes relève que le motif de licenciement n'avait aucune réalité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., demeurant ... (Charente), 2 / l'ASSEDIC - AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de M. Michel Z... demeurant ... (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a licencié M. Z... le 24 août 1992 ; que, le 24 septembre 1992, il a été mis en redressement judiciaire et que le 22 octobre 1992 la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes relève que le motif de licenciement n'avait aucune réalité ; Attendu, cependant, que l'employeur invoquait les conséquences du dépôt de bilan ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'état de cessation de paiement de l'entreprise, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ; Condamne M. Z..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Angoulême, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1995
Référence
6137224ecd580146773fbe21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel