Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1995
- ECLI
- 6137224fcd580146773fbebf
- Date
- 17 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 3 décembre 1990), que M. X..., engagé par la société Espace Immobilier Conseil en qualité de négociateur salarié, à compter du 18 septembre 1989, en vertu d'un contrat signé le 16 octobre 1989, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 5 mai 1990 ; que, sur sa demande, son employeur lui a précisé, par lettre du 15 mai 1990, que le motif de cette décision était son absence totale de travail ; que, contestant la faute qui lui était reprochée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a réclamé, en outre, le règlement des salaires lui restant dus pour les périodes du 18 au 30 septembre 1989, d'une part, et du 1er avril au 9 mai 1990, d'autre part ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Espace Immobilier Conseil fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de salaire du 18 au 30 septembre 1989, alors, selon le moyen, que dans leur motivation, les juges du fond n'ont retenu au titre des salaires que la période du 1er avril au 9 mai 1990 ; qu'en s'abstenant d'indiquer les raisons déterminantes de leur décision, comme ils doivent le faire, à peine de nullité, ils ont méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Espace Immobilier Conseil, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lens (section commerce), au profit de M. X... Jean-Pierre, demeurant ..., Résidence Marcel Pagnol n° 221 à Douai (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 3 décembre 1990), que M. X..., engagé par la société Espace Immobilier Conseil en qualité de négociateur salarié, à compter du 18 septembre 1989, en vertu d'un contrat signé le 16 octobre 1989, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 5 mai 1990 ; que, sur sa demande, son employeur lui a précisé, par lettre du 15 mai 1990, que le motif de cette décision était son absence totale de travail ; que, contestant la faute qui lui était reprochée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a réclamé, en outre, le règlement des salaires lui restant dus pour les périodes du 18 au 30 septembre 1989, d'une part, et du 1er avril au 9 mai 1990, d'autre part ; Attendu que la société Espace Immobilier Conseil fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de salaire du 18 au 30 septembre 1989, alors, selon le moyen, que dans leur motivation, les juges du fond n'ont retenu au titre des salaires que la période du 1er avril au 9 mai 1990 ; qu'en s'abstenant d'indiquer les raisons déterminantes de leur décision, comme ils doivent le faire, à peine de nullité, ils ont méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... avait été embauché par un contrat ayant pris effet le 18 septembre 1989, et non pas le 1er octobre 1989, comme le prétendait l'employeur, et que le salarié justifiait avoir travaillé à compter de la même date ; qu'il a ainsi motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace Immobilier Conseil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1995
Référence
6137224fcd580146773fbebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel