Cour de Cassation · soc — 5 janvier 1995
- ECLI
- 6137224fcd580146773fbec1
- Date
- 5 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, à laquelle l'association Héliomarine de la Côte occitane a adhéré, définit, dans ses articles 23-09 et 05-03, la catégorie de personnel à laquelle appartiennent les internes et que ni la convention collective, ni la lettre d'embauche ne prévoient l'accomplissement par le docteur X... de soins infirmiers ; qu'en décidant que le docteur X... n'a pas été engagé en qualité de médecin-adjoint ou de médecin résident, mais au poste d'interne, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que le docteur X... n'a jamais revendiqué le statut des internes de CHU, statut prévu par le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983, modifié par le décret n° 85-1227 du 19 novembre 1985, seul texte qui définit les obligations des internes ; qu'en décidant "qu'il ne s'agissait nullement des fonctions d'interne assimilables à celles d'interne de CHU, mais bien d'assurer la permanence des soins infirmiers", les motifs de l'arrêt de la cour d'appel sont entachés de contradiction ; alors, enfin, que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif classe les médecins parmi les cadres ; qu'en décidant que le docteur X... n'avait pas le statut de cadre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Héliomarine de la Côte occitane, sise ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1991), M. X..., docteur en médecine, a été engagé le 4 mars 1986 par l'association Héliomarine de la Côte occitane centre d'orthopédie Maguelone ; que l'employeur, qui reprochait à l'intéressé de refuser de dispenser certains soins aux malades, l'a licencié le 26 avril 1988 ; que M. X..., prétendant qu'il lui était dû un complément de préavis, une somme à titre d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, à laquelle l'association Héliomarine de la Côte occitane a adhéré, définit, dans ses articles 23-09 et 05-03, la catégorie de personnel à laquelle appartiennent les internes et que ni la convention collective, ni la lettre d'embauche ne prévoient l'accomplissement par le docteur X... de soins infirmiers ; qu'en décidant que le docteur X... n'a pas été engagé en qualité de médecin-adjoint ou de médecin résident, mais au poste d'interne, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que le docteur X... n'a jamais revendiqué le statut des internes de CHU, statut prévu par le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983, modifié par le décret n° 85-1227 du 19 novembre 1985, seul texte qui définit les obligations des internes ; qu'en décidant "qu'il ne s'agissait nullement des fonctions d'interne assimilables à celles d'interne de CHU, mais bien d'assurer la permanence des soins infirmiers", les motifs de l'arrêt de la cour d'appel sont entachés de contradiction ; alors, enfin, que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif classe les médecins parmi les cadres ; qu'en décidant que le docteur X... n'avait pas le statut de cadre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en premier lieu, les juges du fond ont constaté hors toute contradiction que M. X... exerçait les fonctions d'interne pour lesquelles il avait été recruté ; qu'en second lieu, après avoir relevé que, selon l'article 23-09 de la convention collective, les dispositions relatives aux cadres ne sont pas applicables aux internes, ils en ont exactement déduit que M. X... ne pouvait être classé dans la catégorie des cadres ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association Héliomarine de la Côte occitane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 1995
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137224fcd580146773fbec1
Données disponibles
- Texte intégral