Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1995
- ECLI
- 6137224fcd580146773fbec8
- Date
- 24 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 mars 1993) que M. X..., engagé le 9 août 1991 en qualité de vitrier métallier par la société Miroiterie Mosellane, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1991, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 octobre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en critiquant les méthodes de recrutement et de gestion du personnel dans l'entreprise ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miroiterie Mosellane, dont le siège est ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. X... Roland, demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 mars 1993) que M. X..., engagé le 9 août 1991 en qualité de vitrier métallier par la société Miroiterie Mosellane, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 1991, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 octobre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en critiquant les méthodes de recrutement et de gestion du personnel dans l'entreprise ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen et sans contradiction, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun fait nouveau différent de ceux énoncés dans la lettre d'avertissement du 11 octobre 1991 n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie Mosellane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1995
Référence
6137224fcd580146773fbec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel