Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1995
- ECLI
- 6137224fcd580146773fbef5
- Date
- 25 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant Isle de France, rue Boulari prolongée à Anse Vata, Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Denis Y..., demeurant 9, rue L. Revercé-Vallée des Colons à Nouméa (Nouvelle Calédonie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... avait démarché ou fait démarcher M. Y... et qu'il avait reçu sa souscription aux parts de la société civile de placement immobilier, participant ainsi à un appel public à l'épargne prohibée par la Commission des opérations de bourse, et, d'autre part, que, pour obtenir le rachat de ces parts et le paiement des dividendes prévisibles, M. Y... avait menacé M. X... de poursuites, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'avait pas obtenu un avantage hors de proportion avec l'engagement primitif, a pu en déduire qu'aucune violence n'avait vicié le consentement de M. X... et que celui-ci devait respecter son engagement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1995
Référence
6137224fcd580146773fbef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel