Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1995
- ECLI
- 61372250cd580146773fbf04
- Date
- 21 février 1995
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeassurance de personnesinvaliditémoyen tiré de la garantie qui serait due à un emprunteur par l'organisme de crédit
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque SOFINCO, société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ... à Vouneuil-sous-Biard (Vienne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque SOFINCO, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., atteinte d'invalidité ou d'incapacité professionnelle, a cessé de payer les mensualités de remboursement de l'emprunt qu'elle avait contracté auprès de la banque SOFINCO ; que cet établissement, après lui avoir fait connaître que les documents en sa possession ne permettaient pas de mettre en cause la compagnie d'assurances, a obtenu contre elle une ordonnance d'injonction de payer ; que Mme X... a fait opposition à cette décision ; Attendu que, pour débouter la banque de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué retient qu'auprès de cet établissement, qui a perçu les primes incluses dans neuf mensualités de remboursement, Mme X... "avait souscrit une assurance invalidité... dans les termes de la convention" qu'il avait lui-même conclue avec la compagnie Assurances générales de France (AGF), aucun contrat n'ayant été signé entre cet assureur et Mme X... ; qu'il en déduit que la SOFINCO s'était portée fort qu'au cas où l'emprunteur serait atteint d'invalidité, les AGF prendraient en charge les échéances impayées ; Attendu, cependant, que Mme X... avait soutenu qu'elle était assurée contre le risque d'invalidité et d'incapacité professionnelle et que c'étaient les AGF qui devaient régler à sa place les mensualités ; qu'elle n'avait invoqué, à l'encontre de la banque, ni une promesse de porte-fort, ni même une faute qui aurait pu engager la responsabilité personnelle de l'établissement de crédit ; qu'en relevant d'office, sans susciter les observations des parties, que la SOFINCO était elle-même débitrice de la garantie due à sa cliente, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SOFINCO de sa demande, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X..., envers la banque SOFINCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1995
- Matière
- procedure civile
Référence
61372250cd580146773fbf04
Données disponibles
- Texte intégral