Cour de Cassation · comm — 21 février 1995
- ECLI
- 61372250cd580146773fbf0a
- Date
- 21 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1993), que M. et Mme Y... ont acquis, le 30 juillet 1987, un fonds de commerce exploité dans le centre commercial du Sillon de Bretagne à Saint-Herblain et des parts d'intérêt du Groupement d'intérêt économique "le Sillon de Bretagne" (le GIE) ; qu'à la suite d'un différend financier, le GIE a décidé leur exclusion et a notifié cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 1989 ; que le GIE ayant assigné M. Y... en expulsion du centre commercial, M. et Mme Y... ont demandé que soit constatée la nullité de la mesure d'exclusion sur laquelle le GIE fondait sa prétention ; Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit les époux Y... irrecevables en leur demande d'annulation de la décision d'exclusion du 3 novembre 1989, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 11 juillet 1972, les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà crées par l'intermédiaire d'une personne morale peuvent par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le régime prévu par cette loi ; qu'il en résulte que les personnes antérieurement créées qui n'ont pas usé de cette faculté ne sont pas soumises à ladite loi et restent gouvernées par leurs statuts et les dispositions propres à leur forme juridique ; qu'en faisant application de la loi du 11 juillet 1971 au GIE Sillon de Bretagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 19 de la loi du 11 juillet 1972 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Paul Y..., demeurant Formule Chaude, centre commercial du Sillon, à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 2 ) M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 3 ) Mme Marie-Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ..., à Thouare-sur-Loire (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) Sillon de Bretagne, dont le siège est ..., à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1993), que M. et Mme Y... ont acquis, le 30 juillet 1987, un fonds de commerce exploité dans le centre commercial du Sillon de Bretagne à Saint-Herblain et des parts d'intérêt du Groupement d'intérêt économique "le Sillon de Bretagne" (le GIE) ; qu'à la suite d'un différend financier, le GIE a décidé leur exclusion et a notifié cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 1989 ; que le GIE ayant assigné M. Y... en expulsion du centre commercial, M. et Mme Y... ont demandé que soit constatée la nullité de la mesure d'exclusion sur laquelle le GIE fondait sa prétention ; Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir dit les époux Y... irrecevables en leur demande d'annulation de la décision d'exclusion du 3 novembre 1989, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 11 juillet 1972, les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà crées par l'intermédiaire d'une personne morale peuvent par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le régime prévu par cette loi ; qu'il en résulte que les personnes antérieurement créées qui n'ont pas usé de cette faculté ne sont pas soumises à ladite loi et restent gouvernées par leurs statuts et les dispositions propres à leur forme juridique ; qu'en faisant application de la loi du 11 juillet 1971 au GIE Sillon de Bretagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 19 de la loi du 11 juillet 1972 ; Mais attendu que le moyen n'a pas été soulevé devant la cour d'appel ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers le GIE Sillon de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372250cd580146773fbf0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel