Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 1994
- ECLI
- 61372250cd580146773fbf5f
- Date
- 17 novembre 1994
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le préfet du Morbihan fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ploermel, 25 octobre 1994) d'avoir accueilli cette demande alors que le Tribunal ne pouvait intervenir dans la procédure d'établissement des listes électorales des chambres de commerce, aux termes de l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 que dans le cadre d'un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes électorales, qu'il ne lui serait pas possible de décider d'une radiation de son propre chef ni après une "décision" d'un tribunal de commerce ; que l'électeur contestant n'aurait pas usé de la possibilité de réclamation devant la commission prévue par le décret précité ; que le Tribunal n'aurait pas mentionné la décision datée, de la commission d'établissement des listes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Morbihan, bureau des réglementations et des élections, place du général de Gaulle à Vannes (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Ploermel, en matière électorale, au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Morbihan), LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., inscrit au répertoire des métiers, a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à sa radiation des listes électorales de la chambre de commerce et d'industrie ; Attendu que le préfet du Morbihan fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ploermel, 25 octobre 1994) d'avoir accueilli cette demande alors que le Tribunal ne pouvait intervenir dans la procédure d'établissement des listes électorales des chambres de commerce, aux termes de l'article 23 du décret du 18 juillet 1991 que dans le cadre d'un recours contre une décision de la commission d'établissement des listes électorales, qu'il ne lui serait pas possible de décider d'une radiation de son propre chef ni après une "décision" d'un tribunal de commerce ; que l'électeur contestant n'aurait pas usé de la possibilité de réclamation devant la commission prévue par le décret précité ; que le Tribunal n'aurait pas mentionné la décision datée, de la commission d'établissement des listes ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'électeur contestant avait déposé avant le 30 septembre 1994, auprès de la commission d'établissement des listes électorales, une demande tendant à sa radiation et que le président du tribunal de commerce avait fait connaître au président de la Fédération de la boulangerie que la commission avait rejeté cette demande, le jugement attaqué échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 novembre 1994
Référence
61372250cd580146773fbf5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel