Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 1995
- ECLI
- 61372250cd580146773fbf71
- Date
- 17 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que rédigé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nalitour, dont le siège social est ..., actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. Chevrier, ès qualités de représentant des créances et de liquidateur de cette liquidation judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Phardex, dont le siège social est ... (14ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Nalitour, de Me Hémery, avocat de la société Phardex, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que rédigé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit : Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond, qui, appréciant la portée de la correspondance échangée entre l'agence de voyages Nalitour et son client la société Phardex, à l'occasion de l'annulation d'un projet de voyage, ont retenu que le contrat avait été résolu d'un commun accord moyennant le versement par la société Phardex d'une indemnité de 57 000 francs, sans que cet accord porte sur l'organisation obligatoire d'un autre voyage ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision ordonnant le remboursement de l'acompte reçu par l'agence de voyages, déduction faite de l'indemnité contractuelle de rupture ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Phardex sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Phardex sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Nalitour, envers la société Phardex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 1995
Référence
61372250cd580146773fbf71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel