Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 1994
- ECLI
- 61372250cd580146773fbf7b
- Date
- 6 décembre 1994
agent d'affaireagent immobiliermandat non exclusif de rechercher un acquéreurcommissionpourparlers du mandant avec un candidat acquéreur proposé par le mandatairepourparlers n'ayant pas aboutisvente conclue avec un autre acquéreur sans rapport avec l'agent immobilierdroit à la commission (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centrale immobilière megévanne, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme Jeanne, Fernande Z..., demeurant chalet Le Perieu à Megève (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Centrale immobilière Megévanne, de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, si Mme Z... a été en pourparlers avec les époux B... au sujet de la vente de son immeuble, ces pourparlers n'ont pas abouti, et que l'immeuble a été vendu en définitive aux époux Y..., qui n'avaient pas eu de rapports avec la société Centrale immobilière megévanne ; d'où il suit que le grief de violation des articles 1134 du Code civil et 78 du décret du 20 juillet 1972 est dépourvu de tout fondement ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à A... Mathieu la somme de 11 860 francs qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centrale immobilière megévanne à payer à A... Mathieu la somme de 11 860 francs ; La condamne à payer au Trésor public une amende de 20 000 francs ; La condamne également, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 décembre 1994
- Matière
- agent d'affaire
Référence
61372250cd580146773fbf7b
Données disponibles
- Texte intégral