Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1995
- ECLI
- 61372251cd580146773fbf92
- Date
- 24 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 mars 1993) que M. X..., engagé le 6 juin 1991 en qualité de vitrier métallier par la société Miroiterie Mosellane, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1991 ; qu'il lui était reproché un sabotage du travail, une perte d'outillage, le dénigrement de l'entreprise auprès de nouveaux salariés et des absences pour maladie organisées, avec les autres salariés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en critiquant les méthodes de gestion de son entreprise ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miroiterie Mosellane, dont le siège est ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. X... Christophe, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 mars 1993) que M. X..., engagé le 6 juin 1991 en qualité de vitrier métallier par la société Miroiterie Mosellane, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1991 ; qu'il lui était reproché un sabotage du travail, une perte d'outillage, le dénigrement de l'entreprise auprès de nouveaux salariés et des absences pour maladie organisées, avec les autres salariés ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en critiquant les méthodes de gestion de son entreprise ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, et sans contradiction le conseil de prud'hommes a relevé que les faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie Mosellane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1995
Référence
61372251cd580146773fbf92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel