Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 61372251cd580146773fbfd0
- Date
- 4 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 1992), qui condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ain-Saône et Loire, (CRCAM) à payer à la société Ploteau, locataire d'emplacements de stationnement, une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 27 juin 1991, qui a décidé que les emplacements étaient des locaux accessoires ; que la cassation par un arrêt de ce jour de la décision du 27 juin 1991 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 17 septembre 1992 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ain-Saône et Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés à ce titre audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Ploteau, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la CRCAM Ain-Saône et Loire, de Me Vincent, avocat de la société Ploteau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 1992), qui condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Ain-Saône et Loire, (CRCAM) à payer à la société Ploteau, locataire d'emplacements de stationnement, une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 27 juin 1991, qui a décidé que les emplacements étaient des locaux accessoires ; que la cassation par un arrêt de ce jour de la décision du 27 juin 1991 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 17 septembre 1992 ; PAR CES MOTIFS ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entres les parties, par la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il a condamné la CRCAM à payer à la société Ploteau une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Ploteau, envers la CRCAM Ain-Saône et Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
61372251cd580146773fbfd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel