Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1995
- ECLI
- 61372251cd580146773fbfd3
- Date
- 11 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 août 1991), que M. X... a été engagé, le 15 août 1986, en qualité de concierge par M. Y..., copropriétaire d'un immeuble ; que le syndicat des copropriétaires a, le 14 octobre 1986, confirmé M. X... dans ses fonctions et ordonné la prise en charge de ses émoluments par la société civile immobilière Laville-Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable dans son action contre M. Y... pour la période postérieure au 14 octobre 1986, action tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, pour appliquer l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les juges du fond doivent rechercher s'il y a eu une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en se bornant à constater qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 1986 que cette assemblée approuvait la désignation de M. X... comme concierge et prendrait en charge ses émoluments et divers frais, la cour d'appel n'a pas dûment caractérisé une modification dans la situation juridique de M. Y... ; qu'un motif précis sur ce point s'imposait d'autant plus que la déclaration de résiliation du contrat de travail régulièrement versée aux débats et datée du 30 novembre 1988 émanait de M. Pierre Y... et non du syndicat des copropriétaires ; que, de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé par manque de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à La Taoma, Tontouta (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1991 par la cour d'appel de Nouméa (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant impasse Laville-Lévy, Baie des Citrons, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 août 1991), que M. X... a été engagé, le 15 août 1986, en qualité de concierge par M. Y..., copropriétaire d'un immeuble ; que le syndicat des copropriétaires a, le 14 octobre 1986, confirmé M. X... dans ses fonctions et ordonné la prise en charge de ses émoluments par la société civile immobilière Laville-Paris ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable dans son action contre M. Y... pour la période postérieure au 14 octobre 1986, action tendant au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, pour appliquer l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les juges du fond doivent rechercher s'il y a eu une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en se bornant à constater qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 octobre 1986 que cette assemblée approuvait la désignation de M. X... comme concierge et prendrait en charge ses émoluments et divers frais, la cour d'appel n'a pas dûment caractérisé une modification dans la situation juridique de M. Y... ; qu'un motif précis sur ce point s'imposait d'autant plus que la déclaration de résiliation du contrat de travail régulièrement versée aux débats et datée du 30 novembre 1988 émanait de M. Pierre Y... et non du syndicat des copropriétaires ; que, de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé par manque de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1995
Référence
61372251cd580146773fbfd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel