Cour de Cassation · civ2 — 15 février 1995
- ECLI
- 61372251cd580146773fbfe0
- Date
- 15 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1992) que la société Caixa Geral de Depositos (la CGD) a formé tierce opposition à un arrêt du 9 novembre 1990 qui avait validé une saisie-arrêt pratiquée par Mme C... le 14 janvier 1987 entre les mains de la CGD sur le compte de M. De A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la CGD mal fondée en sa tierce opposition alors que saisie sur saisie ne vaut ; qu'après avoir constaté que les fonds objet de la saisie-arrêt pratiquée par Mme C... étaient bloqués à la date de celle-ci dans le cadre d'une instruction pénale, la cour d'appel, en refusant d'annuler cet acte de saisie second en date aurait violé le principe susrappelé ensemble l'article 2092-3, alinéa premier, du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de droit étranger Caixa Geral de Depositos, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jacques C..., ès qualités de curateur de son épouse Mme C..., née Jacqueline X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en remplacement duquel vient Mme Monique Z..., ès qualités de curateur de Mme C... en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles de Vincennes en date du 29 juin 1992, 2 / de Mme C..., née Jacqueline X..., demeurant à la même adresse, 3 / de M. Joao De A..., ayant demeuré ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. B..., avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Caixa Geral de Depositos, de Me Goutet, avocat de Mme Y..., ès qualités et de Mme C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Caixa Geral de Depositos de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. De A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1992) que la société Caixa Geral de Depositos (la CGD) a formé tierce opposition à un arrêt du 9 novembre 1990 qui avait validé une saisie-arrêt pratiquée par Mme C... le 14 janvier 1987 entre les mains de la CGD sur le compte de M. De A... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la CGD mal fondée en sa tierce opposition alors que saisie sur saisie ne vaut ; qu'après avoir constaté que les fonds objet de la saisie-arrêt pratiquée par Mme C... étaient bloqués à la date de celle-ci dans le cadre d'une instruction pénale, la cour d'appel, en refusant d'annuler cet acte de saisie second en date aurait violé le principe susrappelé ensemble l'article 2092-3, alinéa premier, du Code civil ; Mais attendu qu'aucun texte n'interdit qu'une saisie-arrêt soit pratiquée, à titre conservatoire, sur un compte bancaire dont les fonds ont été préalablement placés sous main de justice, dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'ainsi, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel qui a relevé que les fonds saisis arrêtés sur le compte bancaire de M. De A... à la CGD avaient été placés le 14 janvier 1985 sous main de justice, dans le cadre d'une procédure pénale dont celui-ci faisait l'objet, a décidé qu'une telle mesure était sans influence sur la validité de la procédure de saisie-arrêt ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défenderesses sollicitent sur le fondement de ce titre l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caixa Geral de Depositos, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer aux défenderesses la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 1995
- Matière
- saisies
Référence
61372251cd580146773fbfe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel