Cour de Cassation · soc — 3 novembre 1994
- ECLI
- 61372252cd580146773fc047
- Date
- 3 novembre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 1992), que M. Y... a formé opposition à diverses contraintes délivrées par l'URSSAF en recouvrement de cotisations d'assurances sociales ; que la cour d'appel l'a débouté de son opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déclarer la convocation régulière et se refuser à examiner les moyens développés dans les conclusions de la partie appelante sans vérifier si la convocation mentionnait bien l'obligation pour la partie d'être présente ou représentée à l'audience ; qu'en l'espèce, cette convocation, énonçant que les parties peuvent déposer des observations écrites sur papier libre et peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, laissait entendre que des observations écrites saisissaient la cour d'appel et que la présence ou la représentation à l'audience constituait une simple faculté ; qu'en statuant cependant et en se refusant à examiner les moyens de la partie appelante exposés dans ses conclusions écrites bien reçues par la juridiction, l'arrêt attaqué a violé les articles 937 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est sis ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 1992), que M. Y... a formé opposition à diverses contraintes délivrées par l'URSSAF en recouvrement de cotisations d'assurances sociales ; que la cour d'appel l'a débouté de son opposition ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déclarer la convocation régulière et se refuser à examiner les moyens développés dans les conclusions de la partie appelante sans vérifier si la convocation mentionnait bien l'obligation pour la partie d'être présente ou représentée à l'audience ; qu'en l'espèce, cette convocation, énonçant que les parties peuvent déposer des observations écrites sur papier libre et peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, laissait entendre que des observations écrites saisissaient la cour d'appel et que la présence ou la représentation à l'audience constituait une simple faculté ; qu'en statuant cependant et en se refusant à examiner les moyens de la partie appelante exposés dans ses conclusions écrites bien reçues par la juridiction, l'arrêt attaqué a violé les articles 937 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convocation adressée à M. Y... était régulière, la cour d'appel a nécessairement effectué la recherche prétendument omise ; qu'ayant constaté que l'appelant n'était ni comparant, ni représenté, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 novembre 1994
Référence
61372252cd580146773fc047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel