Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 61372252cd580146773fc057
- Date
- 4 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN Incendie Accidents, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 / de M. Léopold X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2 / de Mme Simone X..., née Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3 / de la caisse primaire d'assurance maladie région Choletaise, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), 4 / de la société anonyme des Voyages Fram, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN Incendie Accidents, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie GAN Incendie Accidents a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée responsable du sinistre survenu aux époux X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le GAN Incendie Accidents sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce même texte ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir leur demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande présentée par le GAN Incendie Accidents sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE également la demande présentée par les époux X... sur le fondement du même texte ; Condamne la compagnie GAN Incendie Accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
61372252cd580146773fc057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel