Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1995
- ECLI
- 61372253cd580146773fc0aa
- Date
- 1 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) d'avoir rejeté la demande de l'OPAC de Paris tendant à faire constater la résiliation du bail consenti à M. Y..., alors que, selon le moyen, "premièrement, faute d'avoir constaté que les conclusions déposées le 27 octobre 1992 l'avaient été postérieurement à l'ordonnance de clôture du même jour, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 783 et 911 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, sil est vrai que des conclusions déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, mais trop peu de temps avant celle-ci peuvent être écartées par les juges du fond, encore faut-il s'assurer que leur dépôt tardif n'est pas lui-même provoqué par des productions tardives de l'adversaire ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, troisièmement et en tout cas, s'il est vrai que les juges du fond peuvent écarter les conclusions déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture mais trop peu de temps avant cette dernière, c'est à la condition qu'ils constatent que leur dépôt tardif a porté atteinte aux droits de la défense ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant ... (19e), 2 / de Mme Aimée X..., demeurant ... (19e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) d'avoir rejeté la demande de l'OPAC de Paris tendant à faire constater la résiliation du bail consenti à M. Y..., alors que, selon le moyen, "premièrement, faute d'avoir constaté que les conclusions déposées le 27 octobre 1992 l'avaient été postérieurement à l'ordonnance de clôture du même jour, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 783 et 911 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, sil est vrai que des conclusions déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, mais trop peu de temps avant celle-ci peuvent être écartées par les juges du fond, encore faut-il s'assurer que leur dépôt tardif n'est pas lui-même provoqué par des productions tardives de l'adversaire ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, troisièmement et en tout cas, s'il est vrai que les juges du fond peuvent écarter les conclusions déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture mais trop peu de temps avant cette dernière, c'est à la condition qu'ils constatent que leur dépôt tardif a porté atteinte aux droits de la défense ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que les conclusions en cause ont été déposées postérieurement à l'audience de mise en état au cours de laquelle la clôture de l'instruction avait été prononcée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne l'OPAC de Paris, envers M. Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1995
Référence
61372253cd580146773fc0aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel