Cour de Cassation · civ2 — 15 février 1995
- ECLI
- 61372253cd580146773fc0c0
- Date
- 15 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Colmar, 28 avril 1994) que M. X..., ressortissant turc qui avait fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français, a été maintenu en rétention administrative ; que sur requête de M. Y... du Haut-Rhin, le juge délégué d'un président du tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors que M. X... disposait de garanties de représentation auprès de son épouse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adem X..., demeurant chez M. Z..., ... (Haut-Rhin), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1994 par le Premier Président de la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Y... du Haut-Rhin, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Colmar, 28 avril 1994) que M. X..., ressortissant turc qui avait fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français, a été maintenu en rétention administrative ; que sur requête de M. Y... du Haut-Rhin, le juge délégué d'un président du tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors que M. X... disposait de garanties de représentation auprès de son épouse ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait lui-même déclaré qu'il n'était pas désireux de retourner en Turquie où il ne connaissait plus personne et où il s'estimait en danger, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président retient, justifiant sa décision de maintien en rétention de l'étranger, qu'il était à craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à la mesure d'interdiction du territoire français ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 1995
- Matière
- etranger
Référence
61372253cd580146773fc0c0
Données disponibles
- Texte intégral