Cour de Cassation · soc — 23 février 1995
- ECLI
- 61372253cd580146773fc0c8
- Date
- 23 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin psychiatre, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 19 mars 1992) d'avoir fixé à la somme de 600 francs, correspondant à trois consultations de médecin neuropsychiatre, les honoraires dus par la CNAM, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 1963 que l'expertise médicale effectuée par un neuropsychiatre doit être rétribuée sur la base du tarif de la consultation propre à cette catégorie de praticiens affecté du coefficient 2, y compris lorsque l'examen psychiatrique a été demandé par le médecin expert nommé à titre principal ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le médecin psychiatre requis intervient bien en qualité d'expert, la notion de participation à l'expertise visant exclusivement le médecin traitant de l'accidenté qui, lorsqu'il s'agit d'un psychiatre, est rémunéré sur la base du tarif CNPSY, sans coefficient ; qu'en affirmant, dès lors, que le docteur X... devait être rémunéré sur la base d'une consultation CNPSY, bien que celui-ci, en sa qualité de médecin neuropsychiatre, intervenant en qualité d'expert, relevait de la tarification CNPSY X2, le Tribunal a violé l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 1963, ainsi que l'article L.293 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié à la Clinique Béthanie, ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), Direction du service médical de la région de Bordeaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Mme Aubert, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin psychiatre, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 19 mars 1992) d'avoir fixé à la somme de 600 francs, correspondant à trois consultations de médecin neuropsychiatre, les honoraires dus par la CNAM, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 1963 que l'expertise médicale effectuée par un neuropsychiatre doit être rétribuée sur la base du tarif de la consultation propre à cette catégorie de praticiens affecté du coefficient 2, y compris lorsque l'examen psychiatrique a été demandé par le médecin expert nommé à titre principal ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le médecin psychiatre requis intervient bien en qualité d'expert, la notion de participation à l'expertise visant exclusivement le médecin traitant de l'accidenté qui, lorsqu'il s'agit d'un psychiatre, est rémunéré sur la base du tarif CNPSY, sans coefficient ; qu'en affirmant, dès lors, que le docteur X... devait être rémunéré sur la base d'une consultation CNPSY, bien que celui-ci, en sa qualité de médecin neuropsychiatre, intervenant en qualité d'expert, relevait de la tarification CNPSY X2, le Tribunal a violé l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 1963, ainsi que l'article L.293 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est à bon droit que le juge du fond a écarté la tarification prévue pour les praticiens agissant comme experts dans les cas prévus à l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1963, M. X... ayant seulement eu à donner un avis à l'expert désigné selon la procédure d'expertise médicale prévue aux articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sur sollicitation de cet expert ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 1995
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372253cd580146773fc0c8
Données disponibles
- Texte intégral