Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 1994
- ECLI
- 61372253cd580146773fc0f3
- Date
- 14 décembre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre du chemin agricole du Cannet, dont le siège est ..., Le Verger avicole à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. Giuseppe X..., demeurant ... à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association syndicale libre du chemin agricole du Cannet, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la propriété de M. X... ne disposait pas d'une issue sur la voie publique dans la mesure où l'aménagement d'une voie réglementaire serait d'un coût excessif et disproportionné par rapport à la valeur du fonds concerné, et que la voie appartenant à l'association syndicale libre du chemin agricole du Cannet pouvait seule assurer une desserte suffisante du fonds enclavé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non dubitatifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association syndicale libre du chemin agricole du Cannet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 1994
Référence
61372253cd580146773fc0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel