Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 61372253cd580146773fc0f5
- Date
- 4 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Lysbeth X..., 2 / Mlle Corinne X..., 3 / Mme Rachel X..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. le trésorier payeur principal de Toulouse, ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Monod, avocat des consorts X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le trésorier payeur principal de Toulouse, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé, en application de l'article 1167 du Code civil, une donation consentie par M. et Mme X... ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers M. le trésorier payeur principal de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer au trésorier principal de Toulouse la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1167 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
61372253cd580146773fc0f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel