Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 1995
- ECLI
- 61372254cd580146773fc120
- Date
- 17 janvier 1995
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officerecours en révisiondécision d'irrecevabilité au moyen soulevé d'office, tiré du non respect du délai de deux mois
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant précédemment à Pont-Saint-Maxence (Oise), ... (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1 / de la société Les Assurances du crédit Namur, dont le siège social est à Compiègne (Oise), ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Les Assurances du crédit Namur, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours en révision formé par M. X... contre un jugement rendu au profit de la société Les Assurances du crédit Namur, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., bien qu'il ait été en mesure de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque au jour où il a eu connaissance du jugement dont il demande la révision, n'a pas formé son recours dans le délai de deux mois à compter de cette date ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu, qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Les Assurances du crédit Namur et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- procedure civile
Référence
61372254cd580146773fc120
Données disponibles
- Texte intégral