Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1995
- ECLI
- 61372254cd580146773fc136
- Date
- 10 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Y... a acquis le 28 novembre I980 un terrain, en s'engageant à y construire dans le délai de quatre ans éventuellement prorogé, engagement qu'il n'a pas tenu ; qu'un redressement lui a été notifié, suivi d'un avis de mise en recouvrement du complément de droits et des pénalités en résultant ; qu'il a demandé l'annulation de cet avis en faisant état de la force majeure l'ayant empéché de mener à bien son projet de construction ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal a retenu que, si le refus des concours bancaires escomptés ne revêtait pas pour un professionnel de l'immobilier un caractère d'imprévisibilité, cette circonstance, "reliée au contexte de marasme économique" de l'époque, rendait insurmontable l'empéchement de construire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les difficultés rencontrées par M. Y... avaient eu, pendant toute la durée des quatre années, un caractère insurmontable, le tribunal a violé les textes légaux susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège social est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de M. Georges Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 1148 du Code civil et 691 du Code général des impôts ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Y... a acquis le 28 novembre I980 un terrain, en s'engageant à y construire dans le délai de quatre ans éventuellement prorogé, engagement qu'il n'a pas tenu ; qu'un redressement lui a été notifié, suivi d'un avis de mise en recouvrement du complément de droits et des pénalités en résultant ; qu'il a demandé l'annulation de cet avis en faisant état de la force majeure l'ayant empéché de mener à bien son projet de construction ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal a retenu que, si le refus des concours bancaires escomptés ne revêtait pas pour un professionnel de l'immobilier un caractère d'imprévisibilité, cette circonstance, "reliée au contexte de marasme économique" de l'époque, rendait insurmontable l'empéchement de construire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les difficultés rencontrées par M. Y... avaient eu, pendant toute la durée des quatre années, un caractère insurmontable, le tribunal a violé les textes légaux susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Condamne M. Y..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1995
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372254cd580146773fc136
Données disponibles
- Texte intégral