Cour de Cassation · civ2 — 15 février 1995
- ECLI
- 61372254cd580146773fc155
- Date
- 15 février 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le syndic de la liquidation des biens de la société DIMM a poursuivi la vente forcée d'un lot d'une propriété dépendant de l'actif de cette société ; que M. Y..., déclarant agir notamment en tant que créancier, a demandé, avant la date fixée pour l'adjudication, la remise de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu sur la cession à forfait d'un autre lot résultant de la division de la même propriété et en émettant, en outre, des contestations sur la consistance du bien vendu, ainsi que sur les conditions de l'adjudication ; que le Tribunal, estimant qu'il n'existait aucune cause grave au sens de l'article 703 susvisé, qui pourrait justifier le renvoi de la vente, a rejeté la demande ; Attendu qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre des ventes immobilières), au profit de M. X..., domicilié ... (6e), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société DIMM, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le syndic de la liquidation des biens de la société DIMM a poursuivi la vente forcée d'un lot d'une propriété dépendant de l'actif de cette société ; que M. Y..., déclarant agir notamment en tant que créancier, a demandé, avant la date fixée pour l'adjudication, la remise de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu sur la cession à forfait d'un autre lot résultant de la division de la même propriété et en émettant, en outre, des contestations sur la consistance du bien vendu, ainsi que sur les conditions de l'adjudication ; que le Tribunal, estimant qu'il n'existait aucune cause grave au sens de l'article 703 susvisé, qui pourrait justifier le renvoi de la vente, a rejeté la demande ; Attendu qu'un tel jugement n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., agissant ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 1995
- Matière
- cassation
Référence
61372254cd580146773fc155
Données disponibles
- Texte intégral