Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1995
- ECLI
- 61372254cd580146773fc17c
- Date
- 17 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 1991) que M. X..., engagé en septembre 1989 comme VRP par la société EMA, matériel d'hydrothérapie par contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a démissionné en septembre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait pas payé au VRP la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence qui lui était due en vertu de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, méconnait le principe "non adimpleti contractus" et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne le salarié au paiement de dommages-intérêts à l'employeur pour non-respect de ladite clause de non-concurrence ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant à Saint-Cyprien-Plage, (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société EMA, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, BP. 8, à Gondecourt (Nord), prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 1991) que M. X..., engagé en septembre 1989 comme VRP par la société EMA, matériel d'hydrothérapie par contrat prévoyant une clause de non-concurrence, a démissionné en septembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait pas payé au VRP la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence qui lui était due en vertu de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, méconnait le principe "non adimpleti contractus" et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne le salarié au paiement de dommages-intérêts à l'employeur pour non-respect de ladite clause de non-concurrence ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel du salarié ni de l'arrêt que M. X... ait allégué devant la cour d'appel l'exception d'inexécution ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société EMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1995
Référence
61372254cd580146773fc17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel