Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 novembre 1994
- ECLI
- 61372255cd580146773fc1b0
- Date
- 16 novembre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Declan X..., 2 / Mlle Christine Y..., demeurant tous deux ... (15ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations de la ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mlle Y..., objet d'un jugement de redressement judiciaire civil, et M. X..., sans emploi, ne pouvaient se reloger dans des conditions normales et qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient contrevenu aux obligations découlant de cette décision judiciaire, la cour d'appel, qui a apprécié la situation à la date où elle a statué, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office public d'habitations de la ville de Paris, envers M. X... et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 novembre 1994
Référence
61372255cd580146773fc1b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel